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L. 9, § 3, de natur. liber.). — Au surplus, l’agrégation à la curie entraînait de lourdes charges, notamment la responsabilité des impôts que les contribuables ne payaient pas (M. Ortolan, Histoire du dr., p. 293). — Elle ne pouvait être faite malgré l’enfant (L. 3, au Code, de natur. lib.).

Justinien voulut que le père qui n’avait que des enfants naturels pût faire légitimer ses enfants en obtenant un rescrit du prince. Ce mode de légitimation n’était accordé qu’à celui qui était dans l’impossibilité d’épouser la mère (Nov. 74).

La même Novelle autorise le père qui n’a que des enfants naturels à manifester dans son testament l’intention qu’ils soient légitimés, et ceux-ci peuvent obtenir de l’empereur un rescrit qui permette cette légitimation. Ils passeront ainsi sous la puissance paternelle du chef de famille.

La puissance paternelle n’appartenait, avons-nous dit, qu’au père de famille qui avait des enfants légitimes, légitimés ou adoptifs. Mais il est à remarquer que celui-là seul qui était sui juris pouvait être père de famille ; d’où la conséquence que tous les enfants nés du père et de l’épouse légitime, ou ceux qui ont été légitimés ou adoptés, tous les petits-enfants ou descendants ultérieurs nés d’un fils de famille et de l’épouse de ce dernier, sont sous la puissance du chef de famille, tant qu’ils n’en sont pas sortis par les moyens réguliers que nous examinerons plus bas. Ils ne sont pas sous la puissance de leur père tant que l’aïeul existe et n’a pas rompu le lien de famille. Une autre remarque est à faire : c’est que les enfants de la fille ne sont jamais sous la puissance de l’aïeul dont leur mère peut dépendre, parce qu’ils ne peuvent jamais appartenir à la famille maternelle. Tous ceux qui n’appartiennent pas à la famille de leur père sont sui juris ou pères de famille, soit en naissant, s’ils naissent hors mariage, soit au moment de leur émancipation, soit à la mort du dernier de leur ascendant mâle paternel, s’ils sont nés ou ont été conçus en mariage légitime.

Il s’agit maintenant d’examiner quelles conditions étaient constitutives d’un mariage légitime, ce qu’on entendait par concubinage, et de nous fixer sur le sort des enfants vulgô concepti. Pour qu’il y eût mariage légitime, six conditions étaient nécessaires. La première était qu’il y eût entre les par-