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comme concubine jusqu’au jour du mariage. Elle ne s’appliquait qu’aux enfants déjà nés au moment où fut publiée la constitution qui l’autorisait (l’empereur voulant par ce moyen hâter les mariages, en faisant craindre aux citoyens de ne pouvoir faire jouir du bénéfice de la légitimation les enfants qui viendraient postérieurement hors mariage). Zénon renouvela cette constitution. — Nous remarquerons qu’elle ne permettait la légitimation qu’à celui qui n’avait pas d’enfant légitime au moment où il épousait sa concubine (L. 5, au Code, de natur. lib.). — Justin autorisa la légitimation par mariage subséquent aussi bien pour les enfants qui naîtraient après la promulgation de sa constitution que pour ceux qui étaient déjà nés à ce moment ; mais il maintint l’exclusion à l’égard de celui qui avait des enfants légitimes (eod., L. 6). — Justinien permit la légitimation même à celui qui avait des enfants légitimes au moment où il épousait sa concubine (eod., L. 10) ; et dans sa Novelle 78, ch. 3 et 4, il accorda le bénéfice de la légitimation aux enfants nés d’une esclave, laquelle épousait son maître après avoir été affranchie par lui. C’était là une innovation profonde, car jusqu’à lui la légitimation ne pouvait profiter qu’à ceux qui étaient nés d’une femme libre. — Mais l’empereur n’autorisa la légitimation des enfants d’une affranchie qu’autant que le père n’avait pas d’autre enfant légitime (Novelle 18). En toute hypothèse, il était nécessaire, pour opérer la légitimation par mariage subséquent, qu’un acte dotal eût été dressé, contenant l’énumération des enfants légitimés, car, étant sui juris, ils ne pouvaient malgré eux passer sous la puissance d’autrui (Nov. 89, ch. 3).

Un autre mode de légitimation fut introduit, au milieu du ve siècle de l’ère chrétienne, par Théodose et Valentinien. Ces empereurs permirent, en effet, à celui qui n’avait que des enfants naturels, d’offrir à la curia de sa ville celui de ses fils qu’il voudrait, et de lui donner par acte entre-vifs ou par testament la totalité de ses biens (L. 5, au Code, de natur. liber.). — L’enfant passait sous la puissance de son père, comme dans le cas de légitimation par mariage subséquent ; mais il n’acquérait de droits que par rapport à ce dernier (Nov. 89, proœm.). — Justinien permit l’oblation à la curie même à celui qui avait des enfants légitimes (eod., ch. 2 et suiv., et