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ce résultat que les enfants suivent la condition de leur père, il arrive que non-seulement ils deviennent citoyens romains, mais encore qu’ils sont sous la puissance de leur père.

§ 57. Aussi les constitutions de nos princes accordent-elles souvent à certains vetérans le connubium avec les Latines ou les étrangères qu’ils prendront pour épouses en premier mariage après leur congé ; et ceux qui naissent de ce mariage sont citoyens romains et soumis à la puissance de leur père.

Nous avons déjà dit, sous le § 22, que le § 57 ne doit être entendu que comme s’appliquant aux Latins des colonies, ou aux Latins-Juniens, les Latini veteres ayant le jus connubii.

§ 58. Il ne nous est pas permis de prendre pour femme qui nous voulons ; car nous devons nous abstenir de certains mariages.

Les droits de puissance paternelle n’appartenaient au père de famille que relativement aux enfants provenus d’un mariage légitime ou à ceux qui leur avaient été assimilés par la loi Ælia Sentia ou par des constitutions impériales (Gaïus, §§ 56 et suiv., 65 et suiv.), ou aux enfants légitimés (Justin., Inst., de nuptiis, § 13), ou, enfin, aux enfants adoptifs (infrà, §§ 97 et suiv.). — Nous parlerons plus loin des adoptions. On verra, sous les paragraphes 65 et suiv., qu’au temps de Gaïus, il était possible de placer sous la puissance paternelle des enfants qui n’y étaient pas, quoiqu’ils fussent provenus de celui qui demandait à acquérir cette puissance.

Sous Constantin, la légitimation des enfants nés d’un concubinage fut permise d’une manière générale par le mariage contracté par le père avec la femme ingénue qu’il avait eue