Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/47

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
30

durait tant que sa captivité se prolongeait. En cas de retour dans sa patrie, elle recouvrait sa liberté jure postliminii (L. 5, § 2, ff. de captiv. et postlim.) ;

2° Lorsqu’une personne, majeure de vingt ans, s’était laissée vendre en qualité d’esclave et avait partagé le prix de la vente, pourvu, d’une part, que la personne ainsi vendue sût qu’elle était libre et participât à la fraude, et qu’à l’inverse, l’acheteur crût acheter un esclave (Just., Instit., de jure person., § 4 ; L. 33, ff. de liber. causâ) ;

3° Lorsqu’un citoyen romain ne se faisait pas inscrire sur les tables du cens (Cicéron, pro Cœcinâ, 34) ;

4° Quand un citoyen ne se rendait pas à l’appel pour le service militaire (eod.) ;

5° Dans le cas d’addictio prononcée contre un débiteur (texte, c. 4, sous le § 21) ;

6° En cas d’ingratitude d’un affranchi envers son patron (L. 2, au Code, de libert., et L. 6, § 1, ff. de agnosc. et al. liber.) ;

7° Lorsqu’une femme libre avait commerce avec un esclave, malgré la défense de son maître (Paul, Sentenc., de mulier. quæ se servis…). — Ce cas fut supprimé par Justinien (L. 1, au C., de senat. Claud. tollendo).

§ 53. Mais aujourd’hui il n’est plus permis aux citoyens romains, ni aux autres hommes soumis à l’empire romain, de sévir, outre mesure et sans cause, contre leurs esclaves. Car, en vertu d’une constitution d’Antonin, notre empereur sacré, celui qui aura tué son esclave sans motif est tenu comme celui qui a tué l’esclave d’autrui. Mais la trop grande rigueur des maîtres est réprimée également par la constitution du même prince ; car, comme il était consulté par des présidents de province relativement à ces esclaves qui se réfugient au pied des autels ou des sta-