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appartenait à leurs maîtres. — Sous Auguste, l’an XI de J.-C., la loi Petronia enleva aux maîtres le droit de contraindre leurs esclaves à combattre contre les bêtes (L. 11, § 2, ff. ad legem Corneliam). — Une constitution d’Adrien leur défendit de sévir outre mesure contre leurs esclaves, et d’après une autre constitution d’Antonin le Pieux, de l’an 914 de Rome, le maître qui aurait tué son esclave devait être puni comme s’il avait tué l’esclave d’autrui, c’est-à-dire de mort ou de la déportation (texte, 53, et Justin., Instit., tit. viii, § 2). — Il y avait cependant pour le maître certains cas d’excuse légitime, par exemple celui où l’esclave avait été surpris en adultère avec la femme ou la fille de son maître, et celui de légitime défense (LL. 20 et 24, ff. ad legem Corneliam ; Théophile, sur le § 2 des Instit., tit. viii, liv. i).

On vint aussi au secours des esclaves en ce qui concerne les mauvais traitements de leurs maîtres, en leur permettant de se pourvoir auprès du magistrat, qui obligeait le maître à les vendre (texte, 53, et Instit. de Justinien, loc. cit.). — Le droit de correction modérée fut néanmoins maintenu au profit des maîtres (de emendatione servorum, au Code).

En droit, le maître resta toujours propriétaire des biens acquis par ses esclaves ; mais, en fait, sous les empereurs, l’esclave en jouissait et le maître ne pouvait pas les leur enlever arbitrairement (Code de Théodose, liv. iv, tit. viii, constit. 3). — V. com. 2, §§ 86 et suiv.

On naissait esclave ou on le devenait par un événement postérieur à la naissance (Justinien, Instit., de jure person., § 4).

En principe, tout enfant né d’une mère esclave était esclave (Just., Instit., de ing., § 4, et infrà, § 82).

Jusqu’au temps d’Adrien, l’enfant qu’une civis romana avait d’un esclave avec lequel elle avait vécu du consentement de son maître naissait esclave ; mais cet empereur décida qu’un tel enfant naîtrait libre (texte, § 84). — Si l’enfant était né du commerce d’une pérégrine avec un esclave, il naissait esclave, même après la décision d’Adrien (eod., § 86).

Une personne libre tombait en esclavage dans les cas suivants :

1° Lorsqu’elle était faite prisonnière à la guerre : son état