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La loi Ælia Sentia n’obligeait pas les pérégrins. Ainsi, ils pouvaient affranchir leurs esclaves sans être soumis aux restrictions que nous venons d’étudier. Toutefois, d’après notre texte, on appliqua aux étrangers la disposition de cette loi qui interdisait l’affranchissement in fraudem creditorum.

§ 48. Nous arrivons à une autre division des personnes ; car quelques-unes sont sui juris, ou ne dépendent de personne ; d’autres sont alieni juris, ou soumises au droit d’autrui.

§ 49. De plus, parmi les personnes soumises au pouvoir d’autrui, les unes sont en puissance, les autres sous la main, les autres sous le mancipium.

§ 50. Occupons-nous des personnes qui sont soumises au droit d’autrui ; car, quand nous les connaîtrons, nous comprendrons aussitôt quelles sont les personnes sui juris.

§ 51. Occupons-nous premièrement des personnes qui sont sous la puissance d’autrui.

§ 52. Les esclaves sont sous la puissance de leurs maîtres. La puissance dominicale est du droit des gens, car nous pouvons remarquer que, chez presque toutes les nations, les maîtres ont sur leurs esclaves droit de vie et de mort, et que tout ce qui est acquis par un esclave est acquis à son maître.

Dans l’ancien droit, le maître avait sur ses esclaves le droit de vie et de mort, et tout ce que les esclaves acquéraient