Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/26

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
9
division du droit.

de fonder le droit, de dicter au juge la sentence qu’il devait rendre, n’appartint qu’à un comité consultatif désigné par le prince, et non à tout jurisconsulte qui émettait son opinion. sur une question de droit qu’on lui soumettait.

N. B. — A côté des sources du droit dont nous venons de parler, et qui formaient ce que les Romains appelaient le droit écrit, il en existait d’autres qui constituaient le droit non écrit. Ce dernier droit était celui qui résultait de l’usage que le consentement tacite du législateur avait laissé s’établir (Justinien, Inst., liv. i, tit. 2, § 9). Il se forma : 1° par la coutume proprement dite ; 2° par la jurisprudence ; 3° par la doctrine des jurisconsultes.

En principe, la coutume avait force de loi, dans le silence de la loi écrite. « Quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis ? » porte la loi 32, § 1, ff. de legibus. Un usage ancien devait faire loi. « Jus moribus constitutum pro lege non immerito custoditur, » dit la même loi.

La jurisprudence forma une espèce de coutume qui eut une grande influence sur le droit. On lit, en effet, dans la loi 38, ff. de legibus : « Nam imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus, quæ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judicaturum auctoritatem, vim legis obtinere debere. »

La doctrine des jurisconsultes eut toujours une grande autorité d’opinion. Les discussions, connues sous le nom de disputationes fori, auxquelles ils se livraient, eurent pour résultat de fixer entre eux plusieurs points importants. Leurs interprétations ont formé un droit non écrit adopté dans la pratique et suivi par le barreau. Il ne faut pas confondre, au surplus, cette source du droit avec celle dont nous avons parlé plus haut, et qui résultait de l’interprétation de certains jurisconsultes autorisés à résoudre des difficultés qui leur étaient soumises. — V. ff. de legit. patron. tutela ; de exheredat. liber. ; de pupill. subst. ; de inoff. testam. ; de adquis. per adrog.

Division du droit.

§ 8. Tout le droit se rapporte aux personnes, aux