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ment d’intérêts privés que l’opposition de la plebs pouvait se produire. Au surplus, Cicéron, Topica, V, dit textuellement que les sénatus-consultes étaient une source du droit privé, en ces termes : « Jus civile id esse quod in legibus, senatusconsultisæquitate consistat. » Pomponius dit aussi (L. 2, § 9, ff. de origine juris) que la population ayant considérablement augmenté à Rome, il devint difficile d’assembler la plebs ; qu’en conséquence le sénat s’interposa, et qu’on se soumit à tout ce qu’il ordonnait : « Quidquid constituisset observabatur. »

On doit reconnaître, au surplus, qu’on a peu d’exemples de sénatus-consultes rendus sur le droit privé pendant la période républicaine.

§ 5. La constitution prince est ce que l’empereur établit par un décret, par un édit, ou par lettre (rescrit). On n’a jamais douté que la volonté du prince n’obtint force de loi, puisque l’empereur reçoit lui-même l’empire (imperium) par une loi.

Les décrets, les édits et les lettres des empereurs furent, sous l’empire, une autre source du droit. Les décrets étaient, les décisions rendues par le prince sur les difficultés qui lui étaient soumises (Instit. de Justinien, liv. i, tit. ii, § 6, et liv. ii, tit. xv, § 4). Les édits étaient les lois générales promulguées spontanément par l’empereur et pour l’avenir (Instit. de Justinien, liv. i, tit. ii, § 6). Les lettres étaient les consultations données par l’empereur sur les questions de droit privé qui lui étaient adressées soit par de simples particuliers, soit par les consuls, les préteurs ou les administrateurs des provinces, à l’exemple des consultations que donnaient les jurisconsultes. Elles avaient force obligatoire (Instit. de Justinien, liv. i, tit. viii, § 2 ; liv. ii, tit. xi, § 1 ; Nov. 74, ch. 1 et 2 ; L. 6, ff. de pecul. leg., et L. 17, ff. de jure patron.) même pour l’avenir, ainsi que l’enseigne M. Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, t. i, p. 101.

Faut-il entendre les mots de notre texte : imperator per