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du droit des gens et du droit civil.

C’était sur la proposition d’un magistrat sénateur, d’un consul, par exemple, que les lois étaient votées (Justinien, Instit., liv. i, tit. ii, § 4). — Ce n’était pas la majorité des voix individuelles qui décidait sur le projet présenté, mais la majorité des colléges ayant droit de suffrage. Dans le principe, les citoyens étaient divisés en trente colléges nommés curies (L. 2, § 2, ff. de origine juris). C’étaient des associations de familles (gentes), qui formaient une véritable aristocratie de race (Niebuhr, Hist. rom., t. ii, p. 40). Chaque curie avait une voix. Chaque association de famille émettait son vote sur l’acceptation ou le rejet de la loi, et la majorité de ces votes par tête de famille dictait la voix de la curie. On comptait les voix de chaque curie, et la majorité de ces voix décidait du sort de la loi. Ainsi, tant que dura cet état de choses, le vote par tête de famille était admis, car chaque curie comprenait un nombre égal de familles. — Servius Tullius modifia cette situation. Il divisa le peuple en six classes, suivant la quotité de biens pour laquelle chacun était inscrit sur les tables du cens. Ces six classes formèrent cent quatre-vingt-treize centuries, ayant chacune un suffrage. Mais, comme le roi fit entrer quatre-vingt-dix-huit centuries dans la première classe, tandis qu’il n’en mit qu’une dans la dernière, celle des plus pauvres, il en résulta que les riches seuls eurent l’influence et le vote des lois. — Les lois étaient les résolutions adoptées par le peuple romain tout entier (y compris les patriciens) réuni en curies d’abord, en centuries depuis Servius Tullius (578 ans avant J.-C.).

La loi ne devenait exécutoire que par l’adhésion du sénat (Tite-Live, liv. i, § 17 ; Cicéron, de legib., liv. iii, § 12 ; — de rep., liv. i, § 32). En vertu de la loi Publilia (en 414), cette adhésion dut être donnée à l’avance (Tite-Live, viii, § 12).

Pendant la période républicaine, la réunion du peuple par centuries eut lieu fréquemment ; celle du peuple par curies se produisit aussi quelquefois, par exemple pour les cas d’adrogation et pour ceux où il s’agissait de conférer l’imperium aux magistrats ; mais trente licteurs représentaient le peuple (Cicéron, de lege agraria, contra Rullum, ii, 12). Sous l’empire, l’adrogation exigeait encore une lex curiata (texte, § 99).

Quand les plébiscites et les sénatus-consultes eurent acquis