Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/18

Cette page n’a pas encore été corrigée

INSTITUTES DE GAIUS. COMMENTAIRE PREMIER.

Du droit des gens et du droit civil.

§ 1. Tous les peuples, régis par des lois et des coutumes, observent un droit qui leur est propre en partie, et dont partie est commune à tous les hommes ; car le droit que chaque peuple s’est donné à lui-même est un droit qui lui est propre, et qu’on appelle droit civil, comme droit propre à la cité même ; mais le droit que la raison naturelle a établi entre tous les hommes est observé chez tous les peuples, et est appelé droit des gens, parce que toutes les nations se servent de ce droit. C’est ainsi que le peuple romain se sert d’un droit qui lui est propre en partie, et qui est en partie commun à tous les hommes. Nous établirons cette distinction quand il y aura lieu.

Le droit civil est le droit particulier à chaque peuple ; le droit des gens est celui qui est commun à tous les hommes, et