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On perdait la possession par le fait et par l’intention, mais non par le fait seulement, si ce n’est à l’égard des choses. mobilières, et, dans certains cas, à l’égard même des choses immobilières (LL. 8, 3, § 13, et 44, § 2, ff. eod.). Ainsi, on conservait la possession des choses mobilières tant qu’on les avait sous sa garde, c’est-à-dire tant qu’il était possible de les appréhender, si on en avait le désir. Cela s’appliquait notamment aux bêtes sauvages qu’on tenait enfermées et aux poissons qu’on avait mis dans une piscine (L. 3, § 14, ib.). — On perdait également la possession des choses mobilières quand elles avaient été prises par d’autres ou lorsque le possesseur ignorait complétement où elles se trouvaient, ou enfin si ces choses étaient placées dans un lieu inaccessible (LL. 3, § 13 ; 15, 25 et 10, eod.).

En général, la possession des choses immobilières se conservait par l’intention seulement, et, quoiqu’un autre s’en fût emparé, la possession n’était pas perdue pour le possesseur. Il fallait, de plus, qu’on eût connu et souffert cette usurpation. Toutes les fois qu’on avait reconquis cette possession, on était censé n’avoir point cessé de posséder ; mais si on ne pouvait la reconquérir, soit parce qu’on préférait recourir à des voies de droit, soit par crainte, on avait perdu la possession (LL. 6, § 1 ; 7, et 25, § 2, eod.).

En conséquence, alors qu’un tiers s’était emparé d’un immeuble, le précédent possesseur n’en perdait la possession qu’alors qu’il avait connaissance de cet événement ; jusque-là, sa possession se conservait solo animo.

Il résultait aussi de là que les infantes et les fous ne pouvaient pas perdre la possession d’un immeuble (LL. 27, 29, 44 et 46, eod.).

Ces personnes perdaient, au contraire, la possession des choses mobilières quand elles avaient perdu la détention corporelle (L. 29, eod.).

Quand la possession était conservée par l’intermédiaire d’un tiers, détenteur au nom d’autrui, il était admis que la perte de la possession pouvait avoir lieu à l’insu même du possesseur, et quoiqu’il ignorât l’usurpation commise au sujet de l’immeuble (L. 1, § 22, ff. de vi ; — L. 44, § 2, de acq. vel am.).

L’intention de perdre la possession suffisait aussi pour la