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ser la possession précaire ; dans ce cas, l’usucapion lucrative a lieu.

Si notre créancier nous avait remis le gage à loyer ou nous en avait laissé la possession précaire, la reprise par l’usage ne pourrait pas nous compéter, notre dette n’étant pas acquittée.

§ 61. De même, si le peuple vend une chose à lui hypothéquée, et si le maître en devient possesseur, on admet l’usuréception, mais, dans ce cas, par la possession de deux ans, comme pour les immeubles ; c’est ce qu’on appelle vulgairement reprendre par la possession exigée pour les héritages ; car celui qui achète du peuple est appelé prædiator (acheteur de fonds).

Pour l’intelligence de ce paragraphe, il faut supposer que, sur la vente faite par l’État de l’immeuble sur lequel il avait hypothèque, un tiers s’était rendu acquéreur et avait laissé l’ancien propriétaire posséder ledit immeuble. Reste toujours la question de savoir le motif pour lequel cette usucapion lucrative était reçue.

N’abandonnons pas cette matière de la possession sans dire comment elle se conservait, comment on la perdait et comment on la prouvait.

De même qu’on pouvait acquérir la possession par soi-même ou par autrui, de même on pouvait la retenir par soi ou par d’autres.

En général, toutes les fois que quelqu’un était en possession au nom d’un tiers, comme un procurator ou un ami, la possession était considérée comme appartenant à ce tiers.

L’intention était nécessaire pour la conservation de la possession ; mais elle suffisait seule, du moins en général, sans que le fait vînt s’y ajouter (LL. 9 et 25, § 1, ff. de acq. vel amit. poss.).