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La règle d’après laquelle on ne pouvait changer la cause de sa possession était utile toutes les fois que l’usureceptio était invoquée par un défendeur malhonnête. Si, par exemple, un débiteur avait reçu à loyer sa chose de son créancier, l’usureceptio eût été pour lui une causa lucrativa, sans l’adage dont nous avons expliqué la portée sous le § 52. On appelait usureceptio (reprise par l’usage) une usucapion particulière que le propriétaire d’une chose par lui confiée à un ami ou abandonnée en gage pouvait invoquer, quoique sa possession ne réunit pas les caractères voulus pour l’usucapion ordinaire. Cette usucapion était annale, même pour les immeubles. Elle était complétement protégée alors que la chose reprise par l’usage avait été confiée à un ami ; elle était, au contraire, moins favorablement traitée dans le cas où on l’avait engagée à un créancier si la dette était payée, l’usureceptio compétait absolument au débiteur propriétaire ; mais si la dette n’était pas éteinte, cette usureceptio ne pouvait s’opérer qu’autant que le débiteur n’avait pas reçu du créancier sa chose soit à loyer, soit à précaire. Dans ces deux dernières circonstances, la règle nemo sibi causam, etc., était applicable.

§ 60. On contracte avec clause de fiducie, soit avec son créancier gagiste, soit avec un ami, pour que notre chose soit plus en sûreté chez lui que chez nous dans le dernier cas, la reprise par l’usage nous compète de toutes manières ; mais quand nous avons contracté avec clause de fiducie avec un créancier, la reprise par l’usage nous compète de toutes manières, il est vrai, si notre dette est payée ; mais si notre dette n’est pas payée, l’usuréception ne nous compète que si nous n’avons pas reçu la chose à loyer de notre créancier, ou si nous ne l’avons pas prié de nous en lais-