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profiter de l’usucapio lucrativa, sous le prétexte qu’elle n’exigeait pas ces mêmes conditions (L. 2, § 1, ff. pro hærede ; — L. 33, § 1, de usurpationibus, et notre texte, §§ 52-61). Mais, l’empereur Adrien ayant supprimé une pareille usucapion et permis au véritable héritier de n’en tenir aucun compte, la règle nemo sibi causam, etc., devint inutile pour un tel cas. Toutefois, comme ce prince ne supprima pas l’usucapion pro hærede au regard de l’hæres necessarius, celui-ci put encore invoquer la maxime nemo sibi causam contre tout possesseur de mauvaise foi qui repoussait son titre primitif lucri faciendi causâ (texte, §§ 57 et 58 ; — L. 2, C., de usucap. pro hærede).

Du reste, il faut avec soin se garder de croire, sur la foi de l’art. 2240 de notre Code civil, que le droit romain prohibait la mutatio possessionis, en ce sens qu’un détenteur précaire ne pouvait jamais par lui-même se faire possesseur, de détenteur qu’il était ; car il lui suffisait, au contraire, de chasser son auteur pour arriver à la véritable possession, sauf au bailleur à faire usage de l’interdit undè vi. De même, tout possesseur de mauvaise foi qui achetait du propriétaire ou de celui qu’il croyait tel changeait valablement la cause de sa possession (LL. 12 et 18, ff. de vi, et L. 33, § 1, de usurpat.).

§ 53. Et cette usucapion a été admise à tel point, que les immeubles eux-mêmes peuvent être usucapés par une possession d’une année.

Gaïus veut parler des immeubles faisant partie de l’hérédité.

§ 54. Mais si, dans cecas, on a admis la possession annale même pour les immeubles, c’est parce qu’autrefois on croyait que les choses héréditaires étaient usucapées comme les hérédités elles-mêmes, c’est-à-dire par une année de possession ; car la loi des Douze Tables a voulu,