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poss. ; — L. 9, § 3, de jure dot.) ; ou encore de la remise des clefs des magasins contenant les objets qu’on avait l’intention de posséder, pourvu qu’on fût assez rapproché de ces magasins pour pouvoir appréhender physiquement ces objets à volonté (L. 74, de contrah. emptione).

A l’égard d’un immeuble, la tradition en était considérée comme accomplie, par cela seul qu’on avait pénétré sur une partie, pourvu qu’on eût l’intention de le posséder tout entier. Il suffisait même d’être en présence du fonds de manière à pouvoir y pénétrer sans obstacle, ou que celui qui voulait en faire la délivrance l’eût montré du haut d’une tour à celui qui avait l’intention de le recevoir ; mais, dans ce dernier cas, il était nécessaire que cette tradition eût été faite par quelqu’un qui était lui-même possesseur (LL. 3, § 1 ; 18, § 2, et 53, de acq. vel am. poss. ; — L. 77, de rei vindicatione).

Le fait de possession corporelle était tellement nécessaire pour constituer la possession, que le propriétaire d’un fonds, alors qu’il savait qu’un trésor y était caché, n’en devenait possesseur qu’autant qu’il l’avait déplacé, parce que jusque-là il ne l’avait pas sous sa garde (L. 3, § 3, ff. de acq. vel amitt. poss.).

De même, quoiqu’il fût de principe que tous les droits héréditaires passaient sur la tête de l’héritier, par cela seul qu’il avait fait adition, néanmoins la possession ne lui était acquise qu’autant qu’il avait occupé corporaliter les objets qui faisaient partie de l’hérédité (L. 23, pr., ib.).

L’intention de posséder existait toutes les fois qu’il y avait volonté d’avoir cette possession. En conséquence, l’ami qui pénétrait sur le fonds de son ami et en qualité d’ami n’était pas censé le posséder, parce qu’il n’en avait pas l’intention (L. 41, ib.). — De même, celui qui, par erreur, prenait possession d’un fonds, alors qu’on l’avait envoyé en possession d’un autre, ne le possédait pas, à moins que l’erreur ne portât sur le nom de l’objet exclusivement (L. 34, ib.). — De même, un fou et un pupille étaient incapables d’acquérir la possession sans l’auctoritas de leur tuteur, parce qu’ils ne pouvaient avoir la volonté (L. 1, § 3, ib.).

On avait admis que la volonté de l’infans et celle du furiosus pouvaient être suppléées par celle de leur auteur (ib.).