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refondue dans les deux lois Julia : c’est pourquoi Gaïus désigne les deux lois Julia et la loi Plautia sous le nom unique de loi Julia et Plautia.

§ 46. Les champs provinciaux ne peuvent pas non plus être usucapés.

Ce paragraphe indique un nouveau cas dans lequel l’usucapion était inapplicable. C’était la conséquence du principe déjà exposé que les fonds provinciaux n’étaient pas susceptibles de passer dans le domaine quiritaire. Justinien ayant supprimé la distinction entre les deux domaines, il en résulta que l’usucapion fut reçue dans les provinces comme à Rome.

§ 47. Les choses mancipi, qui appartenaient à une femme placée sous la tutelle de ses agnats, ne pouvaient pas être usucapées, à moins qu’elles n’eussent été livrées par elle-même avec l’autorisation de son tuteur : ainsi l’avait réglé la loi des Douze Tables.

La loi des Douze Tables ne permettait pas l’usucapion des choses mancipi appartenant aux femmes en tutelle de leurs agnats. Il est à croire qu’on étendit cette règle à tous les cas (Fragm. Vaticana, § 1). — Quoi qu’il en soit, cette tutelle légitime ayant disparu, l’usucapion put avoir lieu à l’égard des biens des femmes, sauf ce qui concerne le bien dotal. — V. § 63.

§ 48. Il est évident qu’on ne peut usucaper ni les hommes libres, ni les choses sacrées, ni les choses religieuses.

Les hommes libres et les choses désignées dans ce paragraphe ne pouvaient faire l’objet d’un droit de propriété privée : ils ne pouvaient donc être usucapés.

§ 49. Lorsqu’on dit vulgairement que l’usucapion des choses volées ou possédées