Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/159

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
142

§ 43. Du reste, nous pouvons aussi usucaper les choses qui nous ont été livrées par un autre que le véritable propriétaire, qu’elles soient choses mancipi ou choses nec mancipi, pourvu que nous les ayons reçues de bonne foi, parce que nous croyions que celui qui nous en faisait la tradition en était propriétaire.

Avaient la possession civile, pouvant conduire à l’usucapion, s’ils étaient de bonne foi, tous ceux qui possédaient ex justâ causâ, tels que l’acheteur, le donataire, le légataire, le mari qui avait reçu à titre de dot, ou celui qui recevait certains objets comme faisant partie de la dot lors de sa restitution, celui qui avait reçu un esclave par suite d’un abandon noxal, enfin tout possesseur pro suo, qu’il tint la chose du propriétaire ou d’un tiers (L. 3, § 21, ff. de acq. vel am. poss.). — Notre auteur indique deux cas où, par exception, la possession pro suo conduisait à l’usucapion celui-là même qui n’était pas de bonne foi (infrà, §§ 52 et suiv., 59 et suiv.).

Avaient la possession naturelle, le créancier gagiste, le séquestre (pourvu qu’on lui eût remis la chose dans l’intention de l’en rendre possesseur), le preneur à précaire, ceux qui possédaient sans droit ou en vertu d’un titre non reconnu par le droit, ceux qui possédaient sans titre, tels que le prædo (LL. 1, § 4 ; 6, § 1, et LL. 16, 37 et 39, eod. ; — L. 37, ff. de pigneratitiâ actione ; — L. 2, § 3, de precario).

Quant aux détenteurs qui tenaient la chose pour autrui, et qu’on désigne quelquefois comme la possédant, ils n’étaient point véritablement possesseurs, mais seulement en possession : ainsi le preneur, le commodataire, le dépositaire (L. 10, de acq. vel amit. ; — Pothier, Pandectes, sur ce titre).

§ 44. L’usucapion a été admise pour que les choses ne restassent pas trop longtemps sans maître, alors qu’il suffisait au propriétaire d’avoir une année où deux pour re-