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le droit civil, il ne pouvait pas se prévaloir de la cession contre les débiteurs héréditaires. Le cédant ne pouvait plus les exercer lui-même, quoiqu’il restât héritier et tenu, à cause de cela, envers les créanciers de la succession. La raison en était, sans doute, dans ce fait qu’il avait manifesté, en cédant l’hérédité, l’intention d’y rester étranger. L’héritier testamentaire, ne pouvant céder ses droits qu’après l’adition, car il n’en avait qu’après l’acceptation, ne pouvait non plus, d’après le droit civil, faire une cession in jure quant aux créances héréditaires.

Hâtons-nous de dire que le droit des gens était plus favorable à l’héritier et que, lorsque ce dernier avait vendu l’hérédité, il restait bien héritier, à la vérité, mais qu’il était tenu vis-à-vis de l’acheteur de tout ce qu’il en avait retiré par voie de compensation ou autrement, ce qui prouve qu’il conservait les actions héréditaires contre les tiers (LL. 6 et 23, ff. de hæreditate vel act. vend.).

Au surplus, dès qu’on eut admis la possibilité d’exercer ses actions par procureur, le vendeur pouvait donner mandat à l’acheteur à l’effet d’agir par procuration. Dans cette hypothèse, l’acheteur était appelé procurator in rem suam, parce que le bénéfice de l’action ne pouvait lui être retiré. On finit même par admettre, sous le régime des constitutions impériales, à son profit, les actions utiles (L 1, au Code, de oblig., et L. 7, eod., de hæred. vel act. venditâ ; — texte, § 39).

La novation était aussi un moyen du droit civil par lequel un nouveau créancier pouvait être substitué à l’ancien, le même débiteur consentant à s’obliger envers ce nouveau créancier et se trouvant libéré envers le premier. Mais comme la novation éteignait l’ancienne dette pour en créer une nouvelle, d’où il suivait que les sûretés affectées à la première ne passaient pas à la seconde, ce moyen était moins avantageux que celui d’une procuration, qui assurait à l’acquéreur le bénéfice des garanties attachées à la créance du vendeur (texte, § 38, et C. 3, § 176). — Comme, d’un autre côté, la novation ne pouvait avoir pour objet qu’une créance distincte, et non une universalité, notre auteur a eu raison de dire plus haut que la cessio in jure était le seul moyen de transporter une hérédité.