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marque, il s’agit plutôt de retenir cette portion de la chose qu’on mancipe que de créer un droit d’usufruit.

On pouvait jouir d’un usufruit personnellement, le vendre, le louer ou le donner (L. 2, ff. de usufructu). — Du § 30 de notre texte il résulte, toutefois, que la cession faite par l’usufruitier à un autre que le nu-propriétaire ne pouvait produire aucun effet, sans doute parce que l’usufruit, étant un droit attaché à la personne, ne pouvait être vendiqué. Mais il faut restreindre à ce mode de transmission l’exception indiquée par Gaïus.

L’usufruit prenait fin par la mort de l’usufruitier, par sa capitis deminutio, par le non-usage, par la cession au nu-propriétaire, par consolidation et par la perte de la chose (Justin., Instit., de usufructu, § 3).

Au temps de Gaïus, toutes les diminutions de tête éteignaient l’usufruit ; d’après Justinien (L. 16, C., de usufructu), la grande et la moyenne seules devaient produire ce résultat.

V., sous le § 29, ce que nous avons dit des servitudes quant à leur extinction par le non-usage.

A l’égard du quasi-usufruit, il s’éteignait par la mort ou la diminution de tête de l’usufruitier.

Si l’usufruit était constitué à terme ou sous condition, il prenait fin par l’échéance du terme ou l’arrivée de la condition.

L’usage s’acquérait et s’éteignait par les mêmes moyens que l’usufruit (Just., Inst., de usu et habit.). — Le droit d’usage sur une maison ne permettait pas à l’usager de la louer (ib., § 2). Il en était autrement du droit d’habitation (ib., § 5).

§ 34. Un droit héréditaire ne peut aussi être transféré que par la cession devant le magistrat.

§ 35. Ainsi, si celui auquel une hérédité appartient ab intestat, par droit de succession légitime, la cède, devant le magistrat, à un autre, avant