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que ces héritages ne sont susceptibles ni de mancipation ni de cession devant le magistrat.

§ 32. Puisque l’usufruit peut avoir pour objet les esclaves et les animaux, nous devons dire que, même dans les provinces, l’usufruit s’établit sur eux par la cession devant le magistrat.

§ 33. En disant que l’usufruit se constitue par la cession devant le magistrat seulement, nous n’avons rien dit de hasardé, bien qu’il puisse aussi être établi au moyen de la mancipation, alors qu’on le distrait de la propriété qu’on mancipe : dans ce cas, en effet, ce n’est pas l’usufruit même qui est mancipé ; mais, comme il est déduit de la propriété qu’on mancipe, il arrive que l’usufruit reste à l’un et la propriété passe à l’autre.

Les servitudes personnelles étaient l’usufruit, l’usage et l’habitation. L’usufruit et l’usage pouvaient avoir pour objet des immeubles ou des meubles, à l’exception de ceux qui se consommaient par l’usage. A l’égard de ces derniers, il avait même été reçu qu’on pourrait les constituer en quasi-usufruit (LL. 2 et 5, ff. de usufructu earun rerum), à la charge par l’usufruitier de donner caution au nu-propriétaire qu’à la cessation de l’usufruit il restituerait une somme égale à la valeur de l’usufruit (Instit. de Justin., de usufructu, § 2).

L’usufruit pouvait se transmettre par la cession in jure, par testament, par pactes et stipulations, par l’adjudication. et la loi (L. 6, ff. de usufructu ; — Justinien, Instit., per quas personas, §§ 1 et 2 ; texte, § 31. — V. sous le § 29).

Gaïus indique un cas dans lequel la mancipation paraît être un moyen de constituer l’usufruit. Mais qu’on le re-