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citées). — Justinien substitua à ce délai celui de dix et vingt ans (L. 13, C., de servit. et aquâ).

§ 30. L’usufruit n’est susceptible que de la cession devant le magistrat ; car le propriétaire peut céder, devant le magistrat, à quelqu’un l’usufruit de sa propriété, de telle sorte que le cessionnaire soit usufruitier et qu’il conserve lui-même la nue propriété. Lorsque l’usufruitier cède lui-même au propriétaire, devant le magistrat, l’usufruit, il fait que l’usufruit s’éloigne de lui et se confond avec la propriété ; mais l’usufruitier conserve son droit malgré la cession, devant le magistrat, qu’il en fait à un autre que le propriétaire ; car on pense que cette cession ne produit aucun effet.

V. ce que nous disons sous le paragraphe précédent et sous le § 33.

§ 31. Les choses sont ainsi pour les héritages de l’Italie, parce qu’ils sont susceptibles de mancipation et de cession devant le magistrat. Dans les provinces, au contraire, celui qui veut constituer un droit d’usufruit, de passage, de conduite, de puisage, ou une servitude altius tollendi, ou une servitude altius non tollendi, pour qu’il ne soit pas nui aux jours du voisin, et tous autres droits, peut les constituer par pactes et stipulations, parce