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autres animaux qu’on traite comme des bêtes féroces, par exemple les éléphants et les chameaux, et peu importe qu’ils soient domptés par le cou ou par le dos.

§ 17. De même, presque toutes les choses incorporelles sont nec mancipi, à l’exception des servitudes des héritages ruraux ; car ces dernières sont choses mancipi, quoiqu’au nombre des choses incorporelles.

Les choses nec mancipi étaient celles qui n’étaient pas susceptibles de mancipation.

Cette division des choses existait au temps de la loi des Douze Tables, ainsi qu’il résulte du § 47 du présent commentaire, qui porte que, d’après les dispositions de cette loi, les choses mancipi appartenant à une femme placée sous la tutelle de ses agnats ne pouvaient pas être usucapées, à moins qu’elles n’eussent été livrées avec l’autorisation de son tuteur.

§ 18. La différence est grande entre les choses mancipi et les choses nec mancipi.

Ulpien, Règle xix, § 1, énumère ainsi les choses mancipi :

1° Les héritages sur le sol de l’Italie, soit ruraux, comme les fonds de terre, soit urbains, comme une maison ;

2° Les servitudes d’héritages ruraux en Italie, tels que les droits de passage et d’aqueduc ;

3° Les esclaves et les bêtes de somme.

Toutes les autres choses étaient nec mancipi.

Ainsi, les bêtes sauvages étaient choses nec mancipi (§ 16), de même que les choses incorporelles, à l’exception des servitudes d’héritages ruraux en Italie (17 et 21).

Étaient choses nec mancipi les héritages hors d’Italie (§ 21), les choses mobilières (§ 20).