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comme un fonds, un esclave, de l’argent ; cependant le droit de succession en lui-même, comme le droit d’usufruit et celui d’obligation, est une chose incorporelle ; les droits d’héritages urbains et ruraux, qu’on appelle aussi servitudes, sont de la même nature.

Le droit de propriété est, en conséquence, chose incorporelle, si on le considère abstractivement ; mais de tout temps les jurisconsultes romains l’ont rangé parmi les choses corporelles, en confondant la chose avec son objet, tellement que, dans les contestations qui s’élèvent sur le droit de propriété, c’est la chose, et non le droit, que revendique le demandeur (infrà, C. 4, §16).

§ 15. ... (Il y a une lacune de quelques lignes dans le manuscrit.) Ces animaux sont choses mancipi dès l’instant de leur naissance ; mais Proculus et ses disciples pensent que ces animaux ne sont choses mancipi que s’ils sont domptés ; et si, à cause de leur trop grande sauvagerie, on ne peut les dompter, on ne les considère comme choses mancipi que lorsqu’ils ont atteint l’âge auquel on a l’habitude de les dompter.

La troisième division comprend les choses mancipi et les choses nec mancipi. Les choses mancipi étaient celles qui étaient susceptibles d’être mancipées, c’est-à-dire d’être aliénées au moyen de la mancipation, dont notre auteur a tracé. les formalités aux §§ 119 et suivants du commentaire précédent (hic, § 22).

§ 16. Sont au nombre des choses nec mancipi les ours et les lions, de même que les