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L’usage de la rive des fleuves était également public, mais la propriété de cette rive était dans le domaine des riverains (Just., Instit., de div. rer., § 4).

Il était permis aux corporations autorisées d’avoir des propriétés dont l’usage était commun à chacun de leurs membres : tels étaient les théâtres, les stades, les bains publics d’une cité (Instit., eod., § 6). — Les corporations pouvaient, au surplus, avoir d’autres biens dont l’usage n’était pas commun, des esclaves, par exemple (L. 7, § 1, ff. quod cujuscumque universit., et L. 6, § 1, eod., de divis. rer.).

On considérait les choses publiques comme appartenant à la corporation en commun, et non à chaque individu qui la composait.

§ 12. Les choses se divisent, en outre, en choses corporelles et en choses incorporelles.

§ 13. Les choses corporelles sont celles qui peuvent être touchées, comme un fonds, un homme, un habit, l’or, l’argent, et enfin d’autres choses sans nombre.

Sont corporelles les choses qui tombent sous l’un de nos sens, tels qu’un fonds, un homme, l’or, l’argent, l’air. Sont incorporelles celles qui ne tombent pas sous les sens et qu’on ne considère jamais que comme des abstractions, comme les droits héréditaires, un usufruit, une servitude.

§ 14. Sont incorporelles les choses qui ne peuvent être touchées, comme celles qui consistent dans un droit, telles qu’une hérédité, un usufruit, des obligations de toute sorte : peu importe que l’hérédité comprenne des choses corporelles, car les fruits qu’on perçoit sur un fonds sont aussi des corps, et ce qui nous est dû en vertu d’une obligation est le plus souvent corporel,