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droit humain est le plus souvent dans les biens de quelqu’un, bien que cependant cela puisse n’être à personne, car les choses d’une hérédité ne sont à personne jusqu’à ce qu’un heritier les recueille.

Ce § 9 et les suivants, jusques et y compris le § 14, sont restitués d’après la loi 1, D., de divisione rerum.

§ 10. Les choses de droit humain sont ou publiques ou privées.

§ 11. Les choses publiques sont regardées comme n’étant dans les biens de personne ; car on les considère comme appartenant à une corporation ; les choses privées sont celles qui appartiennent à des particuliers.

Les choses dont l’usage était commun à tous, mais dont personne ne pouvait physiquement s’attribuer la propriété exclusive, tels que l’air, l’eau courante, la mer, étaient dites communes ou publiques (Justin., Instit., de divis. rer., § 1, et L. 1, pr., même titre, au Digeste). — Il en était de même des rivages de la mer, si ce n’est que les constructions faites sur ces rivages dans les conditions requises devaient être respectées comme propriété privée (ib., et L. 3, § 1 ; — L. 4, ne quid in loco publ., et L. 50, de adquir. rer. dom.). On considérait comme choses du peuple les fleuves et les ports (Justin., loc. cit., § 2, et L. 15, ff. de verb. signif.). — Les places, les champs, les lacs, les étangs, dont le peuple était propriétaire, en faisaient également partie (L. 2, §§ 3, 21 et 22, ff. ne quid in loco publico ; L. unique, eod., ut in flumine publico). — L’usage de ces choses était commun à tous (même loi). — Au surplus, il était d’autres choses appartenant au peuple et dont l’usage n’était pas commun : tels étaient les esclaves du peuple, les mines et les objets donnés, à loyer par le peuple (L. 17, §1, ff. de verbor. signific.).