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COMMENTAIRE DEUXIÈME.

De la division des choses.

§ 1. Nous avons exposé, au commentaire précédent, le droit des personnes ; parlons maintenant des choses : elles sont ou dans notre patrimoine ou hors de notre patrimoine.

§ 2. La division capitale des choses est celle des choses de droit divin et des choses de droit humain.

§ 3. Sont, par exemple, de droit divin les choses sacrées et les choses religieuses.

Notre auteur considère les choses en tant qu’elles sont ou non susceptibles de propriété. Celles qui étaient de droit divin (sacrées, religieuses ou saintes) ne pouvaient entrer dans le patrimoine des masses ou des particuliers. En conséquence, on ne pouvait ni les vendre ni les acquérir d’aucune manière (L. 1, ff. de divisione rerum ; — LL. 6 et 73, eod., de contrah. emptione ; —— tit. vii, ib., de religiosis, et Justin., Instit., de divis. rerum, § 10). — Les choses de droit humain étaient celles qui étaient susceptibles d’être la propriété des masses ou celle des particuliers. On appelait publiques les choses qui appartenaient à des masses en commun et qui n’étaient à personne en particulier (texte, § 11 ; — L. 14, ff. de adquir. rerum dominio, et L. 17, de verbor. signific.). Telles étaient les choses communes, les choses appartenant au peuple et celles des corporations. Les autres choses étaient dites privées.

§ 4. Sont choses sacrées celles qui sont consacrées aux divinités supérieures ; sont religieuses les choses consacrées aux dieux mânes.