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tuteurs et curateurs, ils furent, à la vérité, soumis au recours du pupille ou de l’adulte dans les cas prévus, mais c’était parce qu’ils faisaient la nomination du tuteur ou du curateur (M. Ortolan, t. ii, p. 202).

L’action se donnait contre les héritiers du magistrat, mais seulement pour faute grave (L. 4, ff. de magistrat. conveniend., et L. 2, au C., eod.).