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qui ne tiennent pas leur pouvoir de la loi, mais qui sont nommés par le consul, le préteur ou le président de la province, sont le plus souvent dispensés de fournir cette caution, sans doute parce que leur élection prouve qu’ils sont suffisamment propres à remplir leurs fonctions.

Étaient dispensés de fournir cette caution les tuteurs donnés par testament et les tuteurs et curateurs qui étaient nommés sur enquête (Instit. de Justinien, de satisdat. tutor. vel curat., pr.). Le patron tuteur pouvait aussi être dispensé, après examen (L. 5, ff., § 1, de legit. tutor.), ainsi que le père (L. 13, § 1, ff. de tutor. et curat. dat.).

Quoique dispensés de caution, les tuteurs ou curateurs pouvaient indirectement être amenés à la fournir ; cela arrivait lorsqu’il y avait plusieurs tuteurs testamentaires ou plusieurs tuteurs ou curateurs nommés sur enquête, et que, l’administration étant confiée à l’un d’eux, les autres ou l’un des autres offraient caution. Dans ce cas, le tuteur gérant devait ou fournir caution ou céder l’administration (Instit., de satisdat. tutor. vel curat., § 1).

Dans le cas où le tuteur ou le curateur ne fournissait pas la caution qu’il était tenu de produire, le magistrat ordonnait la saisie d’une partie ou de la totalité de ses biens pour servir de garantie à sa gestion (ib., § 3).

En outre de la garantie qu’avait le pupille ou l’adulte contre son tuteur ou son curateur, et contre la caution, dans les cas où elle était fournie, il pouvait encore recourir contre le magistrat chargé de recevoir cette caution, lorsque celle qu’il avait acceptée était insuffisante (Inst., de satisd. tut. vel curat., § 2). Ce magistrat était tenu, à plus forte raison, lorsqu’il n’avait exigé aucune caution, dans les cas où elle devait être fournie (eod.). — Au surplus, ce n’était pas le magistrat chargé de nommer les tuteurs ou curateurs qui était tenu par cette action subsidiaire, mais le magistrat de la cité, chargé de recevoir la caution (eod., § 4). Lorsque les magistrats municipaux furent, dans certains cas, chargés de nommer les