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Les curateurs pouvaient, comme les tuteurs, être écartés pour cause de suspicion (Instit., de suspect. tutor. — V. suprà). Ils pouvaient aussi s’excuser comme les tuteurs (Instit., de excusat. tutor.). Ajoutons que le tuteur d’un pupille n’était pas tenu d’en accepter la curatelle au moment de sa puberté (eod., § 18), et que la mari pouvait renoncer à la curatelle sur sa femme (eod., § 19).

Le curateur gérait les affaires de l’adulte qui lui était confié, lorsque ce dernier était incapable d’agir, et il se bornait à autoriser ses agissements, dans le cas contraire.

Les tuteurs et les curateurs étaient tenus de rendre compte de leur gestion, les premiers à la fin de la tutelle, et les seconds quand l’adulte qui leur était confié atteignait 25 ans (texte, § 191 ; — L. 7, ff. de Atil. tutor. ; L. 4, eod., de tut. et rat. ; L. 7, § 11 ; L. 9, eod., et Const. 2 et 14, au C., de adm. tut.). Toutefois le curateur d’un fou pouvait être contraint de rendre compte pendant la durée de ses fonctions (L. 3, § 4, de tut. et rat. distr.). On a vu, § 191, que lestuteurs des femmes n’avaient pas à rendre compte.

§ 198. Dans les provinces, on nomme des curateurs dans les mêmes cas.

§ 199. Pour prévenir la détérioration ou la consommation par les tuteurs et curateurs des choses des pupilles et de ceux qui sont soumis à la curatelle, le préteur a soin d’exiger des tuteurs et curateurs une caution à ce titre.

Les tuteurs et curateurs étaient dans l’obligation de fournir caution avant de commencer leur gestion.

§ 200. Mais cette caution n’est pas toujours exigée ; car les tuteurs testamentaires sont dispensés de la donner, parce que leur fidélité et leur zèle sont reconnus par le testateur même ; et les curateurs