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Le préteur à Rome, le président ou le lieutenant du proconsul dans la province, avaient pouvoir pour écarter les tuteurs suspects (Instit., de suspect. tutor.).

Etaient suspects : 1° ceux qui géraient infidèlement ; 2° celui qui commettait des fautes graves dans son administration ; 3° celui qui avait de mauvaises mœurs ; 4° celui qui ne se présentait pas devant le magistrat afin de faire fixer la somme à dépenser annuellement pour l’entretien du pupille (Instit., eod., et L. 6, ff. ubi pupillus…).

L’action en suspicion était purement civile. Elle pouvait néanmoins être exercée par tout le monde, même par les femmes (Instit., de suspect. tutor., § 3).

Le tuteur écarté pour dol était noté d’infamie ; pour faute, il ne l’était pas (eod., § 6).

Pendant la durée de l’instance en suspicion, l’administration était interdite au tuteur (ib., § 7).

L’instance s’éteignait par la mort du tuteur (§ 8).

Toutes les fois que le tuteur était écarté pour fraude, il devait être renvoyé devant le juge criminel, le préfet de la ville à Rome, le gouverneur ou son lieutenant dans la province, pour y être puni (§§ 10 et 11, et L. 20, au C., de administr. tutor.).

§ 197. (Une page entière est illisible ; il y était question des curateurs.)… Un citoyen mâle pubère peut recevoir un curateur jusqu’à l’âge où il est capable de défendre ses affaires : cette règle est observée chez les étrangers, comme nous l’avons fait remarquer.

Quoique parvenu à la puberté, l’homme n’est pas par cela même toujours capable de veiller à ses intérêts. C’est pourquoi, dès le milieu du vie siècle de Rome, la loi Plétoria permit aux magistrats de nommer des curateurs aux pubères mineurs de 25 ans, lorsqu’ils étaient dissipateurs ou fous, ne faisant que renouveler à cet égard les dispositions de la loi des Douze Tables. Marc-Aurèle voulut qu’on donnât des curateurs aux adultes, sans autre motif que leur âge (L. 1,