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ainsi que ceux qu’on avait donnés en adoption. On supputait aussi à l’aïeul paternel les petits-enfants dont le père était décédé (Instit., de excusat. tutor.).

L’administration du fisc, tant qu’elle durait, était une cause de dispense (eod., § 1).

Il en était de même de l’absence pour le service de la république. Les dispensés de cette catégorie pouvaient, en outre, rejeter toute tutelle qui leur était déférée dans l’année de leur retour (eod., § 2).

Les magistrats, même municipaux, étaient excusés de toute charge nouvelle pendant la durée de leurs fonctions (§ 3).

Les grammairiens, les rhéteurs, les médecins, les philosophes, exerçant à Rome ou dans leur patrie, pouvaient se dispenser d’être tuteurs (eod., § 15).

Un procès de grande importance entre le pupille et son tuteur autorisait ce dernier à se démettre de sa charge (§ 4).

L’inimitié qui aurait dicté au testateur le choix d’un tuteur permettait à celui-ci de ne pas accepter la tutelle (§ 9).

Il en était de même de l’inimitié capitale que le tuteur aurait eue envers le père du pupille (§ 11).

Celui qui était chargé de trois tutelles ou curatelles qu’il n’avait pas demandées pouvait refuser une tutelle nouvelle, tant que duraient les premières. On ne comptait comme tutelles distinctes que celles qui donnaient lieu à une administration séparée (§ 5).

La pauvreté de celui qui avait besoin de son travail pour vivre et la maladie qui empêchait un citoyen de suffire à ses propres affaires étaient causes d’excuse. Il en était de même de l’impéritie basée sur l’ignorance (§§ 6, 7 et 8).

L’âge de 70 ans autorisait celui qui l’avait atteint à ne pas se charger d’une nouvelle tutelle, mais non à rejeter celle qu’il exerçait déjà (§ 13).

Les mineurs de 25 ans pouvaient s’excuser (V. suprà).

Les vétérans étaient également excusables (§ 14).

Les militaires étaient incapables (eod.)

Il en était de même des esclaves et des femmes (V. suprà).

Justinien déclara également incapables les fous, les muets et les sourds, qui, jusqu’à lui, n’étaient qu’excusables (L. 1, ff. de tutelis, et L. 10, de leg. tutelà).