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tuteur ; 4° par sa grande et par sa moyenne diminution de tête ; 5° par l’événement de la condition ; 6° par l’échéance du terme qui y était apposé ; 7° par l’excuse que faisait prévaloir le tuteur ; 8° par son indignité (Instit., quib. modis tutela finitur).

La puberté chez les mâles était fixée à quatorze ans accomplis. Dans le principe, elle avait lieu pour chacun suivant son développement physique ; mais la fixation résultant de l’âge finit par prévaloir et fut érigée en loi par Justinien. Chez les femmes, la puberté était fixée à douze ans accomplis. On se rappelle, au surplus, qu’encore au temps de Gaïus leur tutelle était perpétuelle.

Quand le pupille mourait ou devenait esclave, la tutelle ne pouvait plus s’exercer ; quand il devenait étranger, il en était de même, l’institution étant de droit civil, et, quand il passait dans une nouvelle famille, il devenait alieni juris par la petite diminution de tête ; il était placé sous la puissance paternelle.

Lorsque le tuteur mourait ou subissait une diminution de tête, grande ou moyenne, il y avait lieu à une nouvelle tutelle. Le changement de famille éprouvé par le tuteur ne faisait cesser que la tutelle légitime (Inst., quib. mod. tutel. fin., § 4). — On fait quelquefois une objection d’école en ce qui concerne ce dernier point. On dit que la loi 7, pr., de capitis minut., au Digeste, semble décider que les tutelles testamentaire et atilienne prenaient fin par la petite diminution de tête, car elle porte que ce changement d’état laisse subsister toute tutelle autre que celles quæ deferuntur in jure alieno personis positis. — Mais cette difficulté n’est pas sérieuse, car, en lisant la suite de la loi, on y voit que la tutelle légitime déférée aux agnats était la seule qui prit fin par le changement de famille du tuteur. Il faut donc traduire les mots « exceptis his quæ jure alieno personis positis deferuntur, » par ceux-ci : « à l’exception des tutelles qui étaient déférées, suivant le droit ancien, à des personnes déterminées. »

Trois enfants légitimes à Rome, quatre en Italie et cinq dans les provinces, autorisaient à s’excuser d’une tutelle autre que celle de ses enfants. On comptait les enfants morts en combattant. Les enfants émancipés comptaient également,