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chie d’un mâle qui l’a autorisée à se donner en coemption, qu’elle a été rémancipée et enfin émancipée, elle n’a pas son patron pour tuteur, mais celui qui l’a émancipée, et qu’on appelle tuteur fiduciaire. De même, si son patron, père de famille, s’est donné en adrogation, elle doit demander un nouveau tuteur selon le prescrit de la loi Atilia et Titia. En vertu des mêmes lois, une affranchie doit demander un tuteur lorsque son patron décède et ne laisse dans sa famille aucun enfant mâle.

Gaïus indique plusieurs cas dans lesquels la femme affranchie pouvait échapper au pouvoir de son tuteur.

§ 196. Mais les pupilles mâles sont délivrés de la tutelle à leur puberté : nos maîtres regardent comme pubère celui qui, par la forme extérieure de son corps, paraît capable d’engendrer ; mais quant à ceux qui ne peuvent devenir pubères, tels que les spadons, on ne les considère comme tels que lorsqu’ils ont atteint l’âge auquel on est généralement pubère. Les proculéiens pensent que la puberté est établie par l’âge, et regardent comme pubère celui qui a parfait sa quatorzième année, et comme telle la femme qui a achevé sa douzième année.

La tutelle finissait : 1° par la puberté du pupille ; 2° par son décès ou son changement d’état ; 3° par la mort du