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de l’ascendant émancipateur avaient été établies surtout dans l’intérêt des tuteurs, afin d’assurer la succession des femmes sui juris placées sous leur autorité, ils n’étaient pas contraints, comme les agnats tuteurs, à donner leur autorisation, sauf pour des cas graves.

§ 193. Chez les étrangers, les femmes ne sont pas en tutelle comme chez nous ; mais cependant elles sont comme en tutelle presque en tout pays : par exemple, la loi des Bithyniens veut que, si une femme contracte, son mari ou son fils l’autorise à contracter.

§ 194. Mais les femmes ingénues s’affranchissent de la tutelle, même légitime, en mettant au monde trois enfants, et les femmes non ingénues s’affranchissent de la tutelle atilienne et de la tutelle fiduciaire, toute autre que la tutelle légitime, en procréant le même nombre d’enfants.

La tutelle légitime des affranchies prenait fin par la procréation de quatre enfants, d’après la loi Papia Poppœa (§ 145).

§ 195. Une affranchie peut de plusieurs manières avoir un tuteur autre que le tuteur légitime, par exemple si elle est l’affranchie d’une femme ; alors, en effet, elle doit, pour obéir à la loi Atilia et aux lois Julia et Titia, dans les provinces, demander un tuteur, puisque les patronnes ne peuvent être tutrices ; et encore lorsqu’elle est l’affran-