quelques cas et pour la forme. On voit même que le préteur contraignait souvent les tuteurs à la donner.
§ 191. Aussi ne donne-t-on à la femme contre son tuteur aucune action relative à la tutelle, au lieu que les tuteurs de pupilles rendent compte à ces derniers, après leur puberté, de leur administration, et y sont forcés par l’action de tutelle.
De ce que le tuteur n’administrait pas les biens de la femme placée sous sa tutelle, il résultait qu’il n’était pas tenu de rendre compte.
§ 192. Les tutelles légitimes des patrons et celles des ascendants paraissent sans doute avoir quelque force, parce que ces tuteurs ne sont pas obligés de fournir leur autorisation à la confection du testament de leur pupille, ni à l’aliénation des choses mancipi, ni aux obligations que leur pupille veut contracter, à moins qu’un motif grave d’aliéner les choses mancipi ou de contracter l’obligation ne se présente ; toutes ces dispositions sont prises dans l’intérêt des tuteurs eux-mêmes, pour que, l’hérédité des femmes, leurs pupilles, leur étant dévolue lorsqu’elles meurent sans testament, ils n’en soient pas exclus par un testament, et que l’hérédité n’arrive pas à eux moins riche, parce que les choses les plus précieuses auraient été aliénées.
Du reste, comme la tutelle légitime des patrons et celle