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Lorsqu’il y avait plusieurs tuteurs du même pupille, l’administration pouvait être conférée à un seul, soit, lorsqu’il s’agissait de tutelle testamentaire, que le testateur eût désigné celui qui devait gérer, soit, pour toute tutelle, que la majorité des tuteurs, ou, à son défaut, le magistrat, eût choisi le gérant (Instit., de satisd. tutor. vel curat., § 1), soit enfin, lorsqu’on était dans l’hypothèse où les tuteurs étaient dispensés de fournir caution (V. § 199), que l’un des tuteurs offrit cette garantie (Instit., de satisd. tutor. vel curat., §1). Dans ces divers cas, les tuteurs autres que l’administrateur ne géraient pas ; mais ils étaient responsables comme surveillants (L. 3, ff. de tutelis). L’administration pouvait être divisée soit par le testateur, soit par le magistrat, auquel cas la responsabilité était divisée (eod., et L. 4). Lorsqu’elle n’était ni divisée ni confiée à un seul des tuteurs, l’administration était commune, et par suite aussi la responsabilité (eod. L. 3, § 8).

§ 190. Mais aucune raison solide ne paraît avoir conseillé de laisser en tutelle les femmes parvenues à la puberté ; car cette raison, vulgairement reçue, que le plus souvent elles sont trahies par la faiblesse de leur esprit, et qu’il est juste de les gouverner au moyen d’un tuteur, est plus spécieuse que sérieuse ; car, une fois qu’elles sont parvenues à la puberté, les femmes traitent elles-mêmes leurs affaires, et le tuteur donne son autorisation dans quelques cas seulement et pour la forme ; souvent même il est forcé par le préteur de la donner malgré lui.

A la différence des impubères soumis à la tutelle, les femmes pubères administraient elles-mêmes leurs affaires, et l’autorisation de leurs tuteurs n’était requise que dans