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d’après ceux de Quintus Mutius ; qu’il nous suffise de dire que quelques auteurs, Quintus Mutius par exemple, ont dit qu’il y a cinq genres de tutelles ; d’autres, comme Servius Sulpicius, en ont reconnu trois ; d’autres deux : Labéon, par exemple ; enfin d’autres ont cru qu’il y a autant de genres que d’espèces.

Les différentes variétés de tutelles que nous venons d’étudier : testamentaire (dative ou optive), légitime (des agnats, du patron, des ascendants), fiduciaire, atilienne, rentraient dans l’une des trois classes suivantes : testamentaire, légitime et atilienne. Aussi Sulpicius ne reconnaissait-il que ces trois genres, et c’est là la division consacrée par Justinien.

Quintus Mutius, que cite notre texte, était Q. M. Scévola, qui fut pontife, puis consul en 657 de Rome, tribun du peuple, et enfin proconsul en Asie. Cicéron parle de lui comme d’un grand orateur. Son corps fut jeté dans le Tibre par ordre de Marius, contre lequel il avait adopté le parti de Sylla.

§ 189. Partout, à la vérité, on soumet les impubères à la tutelle, parce que la raison naturelle veut qu’on dirige, par la protection d’un autre, celui qui n’a pas l’âge nécessaire pour se guider seul, et il n’y a peut-être pas de cité où l’on empêche les ascendants de nommer un tuteur testamentaire à leurs enfants, quoique, ainsi que nous l’avons déjà dit, les citoyens romains paraissent être les seuls qui aient leurs enfants sous leur puissance.

La tutelle, pouvoir de protection créé dans l’intérêt des