Page:Gaius - Domenget - Institutes, 1866.djvu/120

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
103

enquête, quand la fortune du pupille dépassait 500 solides (9.000 fr.) ; c’était le defensor civitatis, ou le magistrat local, qui choisissait, sans enquête, quand cette fortune n’était pas supérieure ; mais une caution était exigée du tuteur et fournie aux risques de celui qui la recevait (Instit., de atiliano tutore, § 5. — V. § 199).

§ 186. Si donc on a, par testament, nommé un tuteur sous condition, ou devant entrer en fonctions à jour fixe, on peut élire un tuteur pendant que la condition est en suspens ou que le terme n’est pas arrivé ; comme aussi, lorsqu’un tuteur a été nommé purement et simplement, on peut en demander un autre en vertu des mêmes lois, tant que personne ne se porte héritier ; ce tuteur cesse ses fonctions dès qu’il y a un tuteur testamentaire.

§ 187. Si un tuteur est fait prisonnier par les ennemis, on élit un nouveau tuteur en vertu de ces lois. Ce dernier cesse ses fonctions lorsque le tuteur prisonnier revient dans la cité car, à son retour, il reprend la tutelle par droit de postliminium.

§ 188. On voit par là combien il y a d’espèces de tutelles ; mais si nous recherchons combien de genres comprennent ces espèces, la controverse sera longue, car les anciens ont beaucoup discuté sur ce point. Quant à nous, nous avons examiné ce point dans l’édit interprété et dans les ouvrages que nous avons faits