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dique notre auteur. Dans ce dernier cas, la femme pouvait aussi demander un tuteur ad causam, pour qu’on déterminât sa dot, par exemple.

§ 181. Il est évident que, dans ces cas, la tutelle reste attachée à la personne du patron ou à celle de son fils.

On ne doit pas perdre de vue que, toutes les fois que le remplacement du tuteur a lieu ad causam, le tuteur légitime ne perd pas sa qualité.

§ 182. Le sénat a décidé, en outre, que, si on écarte de la tutelle et comme suspect le tuteur d’un pupille où d’une pupille, ou si ce tuteur est excusé pour une juste cause, on doit donner un second tuteur à la place du premier, qui perd la tutelle à la nomination du second.

Quand le tuteur est écarté comme indigne (§ 196) ou excusé pour une autre cause légitime (ib.), la tutelle cesse définitivement pour lui ; mais on remarquera que cette fin de la tutelle ne se produit que quand le tuteur nommé à la place du premier est désigné.

§ 183. Tout ce que nous venons de dire s’observe dans les provinces comme à Rome.

§ 184. Lorsque les actions de la loi étaient en usage, on nommait un nouveau tuteur chaque fois qu’il y avait lieu à une action entre le tuteur et la femme soumise à sa tutelle, ou entre le tuteur et son pupille ; car, le tuteur ne pouvant autoriser dans sa propre chose, on en nommait un autre