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enfants du patron étaient traités comme leur père, c’est-à-dire que la femme qui était sous leur tutelle ne pouvait pas demander leur changement, non plus que celui de l’ascendant émancipateur. — Il en était autrement à l’égard des enfants de cet ascendant qui, lorsqu’ils venaient à la tutelle, n’étaient considérés que comme tuteurs fiduciaires. M. Demangeat, p. 366, se demande pourquoi on avait établi cette différence entre les enfants du patron et ceux de l’ascendant émancipateur. La raison en est, dit-il, que la loi des Douze Tables appelle exclusivement à la succession ab intestat de l’affranchi les fils du patron, comme le patron lui-même ; d’où il suit que ces fils sont investis d’une tutelle pareille à celle de leur père, tandis que la même loi des Douze Tables n’appelle pas les fils de l’ascendant émancipateur à la succession de leur cognat, d’où il suit que, ne pouvant être héritiers légitimes, ils ne sauraient être tuteurs légitimes. — Justinien (Institut., de fiduc. tutelâ) donne de cette différence une raison qui nous paraît meilleure, à savoir, que les enfants du patron, si l’esclave n’eût pas été affranchi, auraient eu sur cet esclave le même droit que leur père, tandis que les enfants de l’émancipateur n’auraient pas eu le même droit que leur père sur leur frère, s’il n’eût pas été émancipé. Il est conséquent que les enfants du patron aient la même tutelle que leur père, à la différence des enfants de l’émancipateur. Il est vrai que ce raisonnement ne s’applique pas à toutes les hypothèses ; mais il suffit qu’il soit juste dans la plupart des cas pour qu’il soit la justification de la distinction qui nous occupe.

§ 176. Il y a cependant des causes pour lesquelles on peut demander un tuteur en remplacement du patron, tuteur absent, par exemple, quand il s’agit d’acquérir une hérédité.

Si la femme en tutelle ne peut demander le remplacement de son patron tuteur, elle peut, lorsqu’il est absent, le faire suppléer par un autre dans certains cas, par exemple pour l’adition d’une hérédité. Le patron ne perd pas pour cela la tutelle (§ 181).