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C’était même une question, au temps de Gaïus, que de savoir si le tuteur fiduciaire pouvait faire cession de la tutelle. L’opinion que Gaïus rapporte, en ayant l’air de l’improuver, était basée sur ce que le tuteur fiduciaire s’était offert à la tutelle, ce qui le rendait non recevable à s’en plaindre. Au surplus, il n’admet pas que jamais elle puisse prévaloir contre l’ascendant émancipateur, cet ascendant étant considéré comme tuteur légitime.

§ 173. En outre, un sénatus-consulte autorise les femmes à demander un tuteur à la place de leur tuteur absent ; quand ce second tuteur est demandé, le premier cesse ses fonctions, peu importe la durée de l’absence du premier.

Dans le cas prévu par notre paragraphe, la tutelle prend fin pour le tuteur. Ce dernier profite donc de la circonstance qui a déterminé sa pupille à demander un nouveau tuteur.

§ 174. Mais il y a exception pour le patron absent, à la place duquel l’affranchie ne peut pas demander un autre tuteur.

Le patron est traité avec plus d’égard qu’un agnat.

§ 175. Mais nous traitons comme le patron l’ascendant qui s’est rendu tuteur légitime par la manumission de sa fille, petite-fille ou arrière-petite-fille, qu’il a mancipée, et qui lui a été rémancipée. Les enfants de cet ascendant sont, il est vrai, mis au nombre des tuteurs fiduciaires ; mais les enfants du patron ont la même tutelle que leur père.

Il faut entendre la fin de ce paragraphe en ce sens que les