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cessionnaire celui auquel on cède la tutelle in jure.

§ 170. A la mort du cessionnaire, ou lorsqu’il est diminué de tête, la tutelle revient au cédant ; si le cédant meurt lui-même ou est diminué de tête, le cessionnaire cesse ses fonctions, et la tutelle revient à celui qui était appelé au second rang à la tutelle après le cédant.

§ 171. Mais il est inutile aujourd’hui de s’occuper des agnats relativement à la tutelle qu’ils peuvent céder, puisque la loi Claudia a enlevé aux agnats la tutelle des femmes.

Quand le S.-C. Claudien (V. suprà, § 157) eut supprimé la tutelle des agnats sur les femmes, il n’y eut plus lieu de s’occuper de cette cession relativement à eux. Elle ne pouvait plus être faite que par un tuteur fiduciaire.

§ 172. Mais quelques auteurs ont pensé que les tuteurs fiduciaires n’ont pas le droit de céder la tutelle, puisqu’ils se sont offerts eux-mêmes à la gérer ; alors même que cette opinion serait adoptée, on ne pourrait pas dire qu’elle est applicable à un ascendant qui a donné sa fille ou sa petite-fille ou son arrière-petite-fille en mancipium à un autre, sous la condition qu’elle lui serait rémancipée, et qui l’a émancipée après la rémancipation, puisque cet ascendant est regardé comme tuteur légitime, et qu’on ne lui doit pas moins de déférence qu’au patron.