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mais la tutelle reste à votre charge ainsi le décide la loi Junia ; si donc quelqu’un qui avait les deux domaines sur une esclave la rend Latine, il a droit aux biens et est chargé de la tutelle de cette Latine.

Ce paragraphe nous présente une dérogation à la règle suivant laquelle la tutelle était imposée à celui qui avait l’espérance de la succession.

On peut citer d’autres dérogations à cet égard : ainsi l’affranchi qui, pendant qu’il était esclave, appartenait à un homme et à une femme, devait être sous la tutelle du fils de son ancien patron, s’il y avait lieu à tutelle, quoique la patronne eût droit à sa succession entière, s’il était devenu citoyen romain, et à la moitié s’il était devenu Latin, l’autre moitié étant dévolue au fils du patron (L. 1, § 1, ff. de legit. tutor., et texte, infrà, C. 3, § 60). — De même, l’affranchi impubère, assigné par un testateur à sa fille, tombe sous la tutelle des frères de cette dernière, qui, cependant, recueille la succession (L. 1, § 3, ff. loc. cit.).

§ 168. Il est permis aux agnats, tuteurs légitimes, ainsi qu’aux affranchissants, de céder à quelqu’un, par la cession devant le magistrat, la tutelle qu’ils ont sur une femme, cession qui ne peut avoir lieu pour la tutelle des pupilles, parce que cette tutelle, finissant à la puberté des pupilles, n’est point onéreuse.

La tutelle qui s’exerçait sur les femmes était perpétuelle, et, par suite, onerosa. Aussi permettait-on au tuteur de s’en décharger en la cédant à un autre. En conséquence, l’agnat, tuteur légitime d’une femme, et son tuteur fiduciaire, pouvaient céder sa charge in jure devant le magistrat.

§ 169. On appelle tuteur