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fois, que les femmes, bien qu’elles fussent incapables de gérer une tutelle, étaient appelées à la succession légitime de leurs agnats, dans le système de la loi des Douze Tables (eod., § 1).

On verra, au Com. 3, § 17, qu’à défaut d’agnats appelés à recueillir la succession d’un de cujus, la même loi des Douze Tables la déférait aux gentiles. Il est donc à peu près certain, dirons-nous avec M. Demangeat, t. i, p. 349, qu’à défaut d’agnat pouvant exercer la tutelle, la même loi la confiait aux gentiles. — Cicéron, invoqué par ce judicieux auteur, fournit un argument sérieux à l’appui de ce système, quand il nous dit (de invent., ii, 50) que cette loi attribuait la puissance sur la personne et sur les biens d’un furieux, en premier lieu aux agnats, à leur défaut aux gentiles. Nous expliquons, sous ce § 17, quels étaient les gentiles.

§ 165. La loi des Douze Tables défère la tutelle des affranchis et affranchies à leurs patrons et aux enfants de ces patrons ; cette tutelle est appelée légitime, non pas que la loi des Douze Tables en fasse une mention expresse, mais parce qu’on l’a appliquée par interprétation, comme si elle avait été établie par cette loi ; car, par cela même que, dans le cas de mort ab intestat d’un affranchi ou d’une affranchie, la loi des Douze Tables attribuait leur succession au patron ou à ses enfants, les anciens ont cru qu’elle avait voulu les charger de la tutelle, de même qu’elle la confère aux agnats qui sont appelés par elle à l’hérédité.

Outre la tutelle légitime des agnats, le droit romain reconnaissait comme légitime celle des patrons et des enfants du patron sur les personnes affranchies.

Il est bon de remarquer, en passant, que cette tutelle, à la