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l’un de ses deux enfants, aucun ne peut être tuteur de l’autre, par droit d’agnation, après le décès du père.

Toute capitis deminutio faisant cesser l’agnation, il en résultait que les droits et les charges attachés à la qualité d’agnat disparaissaient quand l’un de ces changements d’état se produisait. Gaïus fait l’application de ce principe quant à la tutelle, et il n’est pas douteux qu’il en était de même relativement à la succession. Mais, sous Anastase, le droit à la succession et la charge de la tutelle furent maintenus à l’égard de l’agnat qui n’aurait subi que la petite capitis deminutio (L. 4, C., de legit. tutor., et L. 15, § 1, eod., de leg. hered.).

§ 164. Quand la tutelle est déférée aux agnats, elle n’appartient pas à tous conjointement, mais seulement aux plus proches en degré.

Quand le pupille avait plusieurs agnats mâles du même degré, il avait pour tuteurs tous ceux qui étaient pubères, âgés de vingt-cinq ans (§ 156). — Quand les agnats étaient d’un degré différent, le plus proche ou les plus proches en degré étaient seuls appelés à la tutelle.

La tutelle légitime était, comme on le voit, dans les anciens principes, en parfaite corrélation avec le droit de succéder ab intestat. « Ubi est emolumentum, ibi est onus, » disait-on. Ainsi, d’après la loi des Douze Tables, le plus proche agnat du de cujus recueillait sa succession à défaut d’heres suus ou d’héritier testamentaire ; par contre, il était tenu de la tutelle de cet agnat, alors qu’il y avait lieu, si aucun tuteur testamentaire n’avait été désigné ou ne pouvait exercer sa charge. Ce choix dans la tutelle avait également pour objet de permettre à l’agnat investi de cette charge de surveiller les biens qu’il avait l’espoir de recueillir, et d’empêcher qu’ils fussent dilapidés (L. 1, pr., ff. de legit. tutore). — Remarquons, toute-