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droit de la loi des Douze Tables, les femmes étaient soumises à la tutelle de leurs agnats ; mais, par la suite, on porta la loi Claudia, qui enleva aux agnats la tutelle des femmes : c’est pourquoi les mâles impubères ont pour tuteur leur frère pubère ou leur oncle paternel, au lieu que les femmes ne peuvent plus avoir un tel tuteur.

Afin d’assurer aux agnats la succession des femmes sui juris, la loi des Douze Tables mettait ces dernières sous leur tutelle. Cette tutelle fut supprimée par ce que Gaïus appelle la loi Claudia, qui n’est autre que le S.-C. Claudien sur la tutelle des femmes, qui fut porté l’an de Rome 797, et qu’il ne faut pas confondre avec plusieurs autres sénatus-consultes du même nom, notamment le sénatus-consulte Claudien dont il est parlé au liv. iii, tit. xii, des Inst. de Justin. Tous ces divers sénatus-consultes, dont le plus ancien est celui que Gaïus appelle loi Claudia, ont, du reste, été portés sous le règne de l’empereur Claude.

§ 158. Mais l’agnation se perd par une diminution de tête, au lieu que la cognation ne se perd pas ainsi, parce qu’un principe de droit civil peut détruire des droits purement civils, mais non pas des droits naturels.

L’agnation n’étant qu’une organisation purement civile, basée sur la manière dont était composée la famille à Rome, on comprend que, lorsqu’une personne passait d’une famille dans une autre, l’agnation cessait entre elle et les autres personnes de cette première famille. La cognation, qui n’était que la parenté naturelle, abstraction faite de l’organisation de la famille, ne pouvait, au contraire, se perdre par ce changement de famille. — Justinien, de capitis deminut.,