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toutes les fois que le tuteur testamentaire ne pouvait pas exercer la tutelle (L. 11, pr., ff. de testam. tutelâ).

§ 156. Sont agnats entre eux ceux qui sont unis par des mâles, comme les parents par le père ; par exemple, mon frère par mon père, le fils ou petit-fils de ce frère, ainsi que mon oncle frère de mon père, le fils et le petit-fils de cet oncle. Mais les personnes unies entre elles par des personnes du sexe féminin ne sont pas agnates entre elles, mais simplement cognates, d’après le droit naturel ; aussi n’y a-t-il point d’agnation entre l’oncle et l’enfant de la sœur, mais simplement cognation ; de même, le fils de la sœur de mon père, ou de la sœur de ma mère, n’est point mon agnat, mais mon cognat, et, réciproquement, je suis son cognat, parce que tout enfant entre dans la famille de son père, et non dans celle de sa mère.

Étaient agnats entre eux les parents, par les mâles, qui n’avaient éprouvé aucun changement d’état : c’est ce qu’explique très-nettement notre auteur (V. com. 3, § 9). Ainsi, l’agnation comprenait d’abord tous ceux qui s’étaient trouvés sous la puissance du même chef au moment de sa mort, et aussi ceux qui s’y seraient trouvés, s’ils fussent nés avant sa mort, quel que fût leur sexe (Justin., Instit., de legit. agnat. succ., § 1 ; — L. 2, § 1, ff. de suis). Au surplus, pour exercer la tutelle légitime comme agnat, il fallait être pubère (§ 157), être âgé de vingt-cinq ans et mâle (LL.16 et 18, ff. de tutelis), et même, selon nous, n’être pas au delà du 7e degré (V., au § 164 et au § 17 du C. 3, nos observations).

§ 157. Autrefois, sous le