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Un tuteur pouvait être donné pour un certain temps seulement, ou à partir d’un certain temps, ou sous condition (Justin., Instit., qui testam. tutor. dari poss., §. 3, même sous condition potestative (L. 23, § 1, ff. de test. tut.). — Il pouvait être désigné dans le testament avant l’institution d’héritier, malgré la règle qui déclarait nulle toute disposition testamentaire écrite avant l’institution d’héritier. Gaïus en donne pour raison, au § 231 du com. 2, que la nomination du tuteur ne touche en rien aux objets de l’hérédité. Son opinion, qui a prévalu dans le droit de Justinien, était cependant contredite par les proculéiens.

Un tuteur ne pouvait être nommé pour administrer seulement un certain bien (L. 13, ff. de testam. tutelà), d’où la conséquence que la disposition qui nommait un tuteur dans ces termes était nulle. La raison qu’en donne Justinien, c’est que le tuteur était donné à la personne, non aux biens (Instit., qui test. tutor. dari poss., § 4), c’est-à-dire, suivant la remarque judicieuse de M. Demangeat, t. i, p. 345, pour compléter la personnalité juridique du pupille.

§ 154. On appelle tuteurs datifs ceux que le testateur désigne par leur nom, et tuteurs optifs ceux qui sont pris par option.

Les commentateurs donnent le nom de tutelle dative à celle qui émanait des magistrats ; mais cette expression est impropre, le nom de tuteur datif étant réservé au tuteur testamentaire, celui de tuteur atilien étant donné au tuteur nommé par le magistrat (§§ 154 et 185).

§ 155. La loi des Douze Tables désigne pour tuteurs à ceux qui n’en ont pas reçu par testament les agnats de ces personnes ; ces tuteurs sont appelés légitimes.

Dans le cas où ceux qui devaient être soumis à la tutelle n’avaient pas reçu de tuteur testamentaire, ils étaient placés sous la tutelle de leurs agnats mâles. Il en était de même