Page:Gagnon - Le fort et le château Saint-Louis (Québec), 1908.djvu/133

Cette page a été validée par deux contributeurs.
133
la guerre de sept ans

habitans ; assiéger et prendre les places et châteaux selon la nécessité qu’il y aura de le faire ; faire conduire et exploiter des pièces d’artillerie, établir des garnisons où l’importance des lieux le demandera, commander tant aux peuples des dits pays qu’à tous nos autres sujets, ecclésiastiques, nobles et gens de guerre et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, y demeurant ; appeler les peuples non convertis, par toutes les voies les plus douces qu’il se pourra, à la connaissance de Dieu et aux lumières de la religion catholique, apostolique et romaine, et en établir l’exercice à l’exclusion de toute autre ; défendre les dits lieux de tout son pouvoir, maintenir et conserver les dits peuples en paix, repos et tranquillité et commander tant par mer que par terre ; ordonner et faire exécuter tout ce que lui ou ceux qu’il commettra jugeront devoir et pouvoir faire pour l’étendue et conservation des dits lieux sous notre autorité et notre obéissance, et généralement, faire et ordonner par lui tout ce qui appartient à la dite charge de gouverneur et notre lieutenant-général aux dits pays… »

Cette commission fut donnée à Versailles et signée par Louis XV le 1er  janvier 1755.

L’intendant prenait rang immédiatement après le gouverneur-général. Ses pouvoirs étaient extrêmement étendus. Voici la partie principale de la commission de l’intendant François Bigot, signée par le roi le 1er  janvier 1748, — document qui est trop peu connu de la plupart des lecteurs :

« … À ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et député, et par ces présentes, signées de notre main, commettons, ordonnons et députons intendant de justice, de police, finances et marine en nos pays de Canada, la Louisiane et dans toutes les terres et