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soir, l’usage d’envoyer au dehors la soupe de la fiancée (Braut-Suppe) et le potage aux œufs (Eyerbrûh), ainsi que la coutume de la soupe matutinale et de la collation avant le départ pour l’église, sont et demeurent interdits. Il n’est rien innové quant au nombre des plats[1].

Je reprends la vieille ordonnance. Les réformes déjà décrétées, en 1621 et 1625, dans les dépenses de baptême furent maintenues et renouvelées par le règlement organique de 1628. On avait mis une telle exagération dans la valeur des présents que l’on offrait aux nouveau-nés, sous le nom de Taufpiennig, Göttelbeltzen, Göttelröck, que le Magistrat crut devoir poser des limites à ces dons vaniteux, en statuant que dans les familles les plus élevées ces cadeaux ne dépasseraient pas le prix d’un florin d’or, et dans les familles du commun un écu de l’empire. La distribution des sucreries (Zuckerwerk) coûteuses et excessives que l’on faisait aux femmes, aux enfants et aux domestiques, fut ramenée à de plus modestes proportions, et le luxe des banquets baptismaux réprimé. Les sages-femmes jurés, les nourrices et les gardes des accouchées étaient tenues de signaler les contraventions au Magistrat, et recevaient le sixième des amendes avec l’assurance du secret le plus inviolable. Ces prescriptions furent renouvelées en 1664 et en 1687. Ce dernier décret proscrivit absolument aux baptêmes toute espèce de banquet, et même les simples collations où ne figuraient que les confitures et les gâteaux, ainsi que les buvettes. Plus tard, au dix-huitième siècle, je crois, l’usage s’introduisit que le père de famille devait être régalé d’un repas dans le poêle de sa tribu, et aux frais de celle-ci, à la naissance de chacun de ses enfants. S’il le préférait, il recevait un florin de la caisse[2]. Cet honneur rendu à la paternité ne manque pas d’originalité.

Enfin l’ordonnance, au titre VII, règle d’une manière générale la

  1. Hochzeit-Ordnung, renovirt anno 1687. Strasbourg. In-fol.
  2. Piton, Strasbourg illustré. Ville, p. 200.